Conditions Générales de Vente
ARTICLE 1 – DENOMINATION DES PARTIES
Le présent contrat est un contrat de prestation de service conclu entre deux parties ci-après dénommées le PRESTATAIRE, d’une part, et le CLIENT, d’autre part. Le PRESTATAIRE est la personne tenue de fournir au CLIENT le ou les matériels de protection contre l’incendie et/ou une prestation de maintenance, si ce dernier lui en fait expressément la demande. Il est convenu que les prestations de livraison du matériel et de maintenance sont deux prestations distinctes et indépendantes l’une de l’autre. Chacune devra être expressément commandée par le CLIENT. LE CLIENT est la personne tenue de rémunérer le PRESTATAIRE en contrepartie de la livraison du ou des appareils commandés ou de la prestation de maintenance.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
- Le présent contrat a pour objet d’encadrer
- La vente, l’installation, le remplacement et la maintenance d’extincteur
- La vente, l’installation, le remplacement et la maintenance de tout type d’alarme incendie
- La vente, l’installation, le remplacement et la maintenance de blocs de sécurité et BAES (Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité)
- L’installation, la maintenance et la réparation de robinet d’incendie armé (RIA)
- L’installation et la maintenance de poteau incendie
- L’installation et la maintenance de porte coupe-feu
- L’installation, l’asservissement, la réparation et la maintenance de trappe de désenfumage
- La vente de signalétique obligatoire et création de plan de sécurité
- La formation à la manipulation des extincteurs
Le conseil. Il est précisé que tant le matériel de prévention que de sécurité vendu, est destiné à protéger les êtres vivants et les biens des risques potentiels. La signature des présentes au bénéfice du PRESTATAIRE implique de la part du CLIENT l’acceptation sans réserve des présentes conditions de prestations. Le présent contrat constitue un contrat d’adhésion qui ne peut, en aucun cas, être modifié unilatéralement par le CLIENT, soit lors de sa conclusion, soit lors de son exécution. Tout amendement ou modification effectué par voie manuscrite des présentes serait inopposable au PRESTATAIRE. Le fait que le PRESTATAIRE ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes conditions générales de vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Il reconnait également que toutes les clauses de renonciation du PRESTATAIRE aux présentes conditions contenues dans ses propres conditions générales d’achat, ne lui sont pas implicables et que le maintien de cette clause dans lesdites conditions ne s’explique que par la possibilité de modifier du fait de leur caractère dactylographié de sorte que ladite clause n’est qu’une clause de style et qu’elle n’a aucune force obligatoire envers le PRESTATAIRE.
ARTICLE 3 – POUVOIRS
Le CLIENT déclare avoir tous pouvoirs pour signer le présent devis. Il déclare expressément qu’il n’existe aucune circonstance obligeant le PRESTATAIRE à rechercher la réalité de ses pouvoirs. Il s’interdit donc de contester par la suite les présentes conditions générales en raison du défaut de pouvoir du signataire.
ARTICLE 4 – DELAI DE VALIDITE – DROITS DE RETRACTATION
La présente offre de contracter, tant qu’elle n’aura pas été acceptée par le client, n’est maintenue que pendant un délai de deux mois à compter de son émission. Le dépassement de ce délai autorise le prestataire à émettre une nouvelle offre, à des conditions, notamment tarifaires, différentes, sans que le CLIENT ne puisse se prévaloir de la ou des offres initiales. La signature du devis est, pour le CLIENT, ferme et définitive. Ce dernier ne peut donc ni l’annuler, ni se rétracter, ni invoquer sa caducité, ni le résilier unilatéralement, pour quelque cause que ce soit. Le PRESTATAIRE, en revanche, se réserve le droit d’agréer le CLIENT pendant un délai d’un mois à compter de la signature des présentes, outre la possibilité reconnue au PRESTATAIRE de mettre fin audit contrat dans les conditions ci-après définies. La décision de refus d’agrément par le PRESTATAIRE est discrétionnaire et n’a pas à être motivée. Elle ne donnera pas lieu à indemnisation par le PRESTATAIRE envers le CLIENT. L’objet de la prestation est d’interprétation stricte, toute demande de prestation supplémentaire fera l’objet d’une nouvelle proposition de devis qui, une fois acceptée, fera l’objet d’une facturation séparée.
ARTICLE 5 – DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour la prestation de maintenance pour la durée définie aux conditions particulières précisées au recto. Pour l’activité de maintenance, chaque partie pourra mettre fin à l’exécution du présent contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée à l’autre 3 mois avant son échéance exprimant sans réserve sa volonté de mettre un terme audit contrat. À défaut, ce dernier se poursuivra par tacite reconduction d’une durée d’un an.
ARTICLE 6 – INFORMATION
Concernant la vente de matériel, le CLIENT reconnait avoir eu recours aux services du PRESTATAIRE après avoir clairement été informé du montant du prix et des caractéristiques essentielles du produit ou de la prestation de service, la date ou le délai auxquels le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. Le CLIENT déclare avoir reçu du PRESTATAIRE toutes informations, conseils, préconisations sur les caractéristiques essentielles de la prestation de maintenance. Les parties s’accordent pour que le CLIENT supporte la charge de la preuve d’une quelconque inexécution au titre de l’obligation de conseil. Le CLIENT accepte également de rapporter la preuve de l’inexécution de l’obligation de conseil du PRESTATAIRE exclusivement par écrit en démontrant, par exemple, que l’une des questions préalables à la conclusion des présentes n’aurait pas fait l’objet d’une réponse de la part du PRESTATAIRE. Le CLIENT reconnait qu’il s’agit là de la seule possibilité d’engager la responsabilité du PRESTATAIRE au titre de l’inexécution de l’obligation de conseil. Le CLIENT, après avoir reçu le conseil et l’information nécessaire du PRESTATAIRE, est libre de ne pas suivre ce conseil. Dans un tel cas, il s’interdit par la suite de se prévaloir envers lui de l’insuffisance de la maintenance pour invoquer un quelconque manquement de PRESTATAIRE à son obligation de conseil. Ce dernier ne peut donc être tenu pour responsable, notamment, des contraintes budgétaires du CLIENT dans le choix de la prestation. De façon générale, il ne peut être responsable de l’absence de prise en compte par le CLIENT du conseil qu’il lui a dispensé.
ARTICLE 7 – PRIX
Le prix de la prestation est exigible dans les conditions définies aux conditions particulières. L’attention du CLIENT est particulièrement attirée sur le fait que ce prix concernant la livraison du matériel, ne pourra faire l’objet ni d’une diminution, pour quelque motif que ce soit, ni d’une révision à la baisse. En revanche, le prix de la maintenance sera révisé à la date anniversaire du contrat en tenant compte du dernier indice publié. À défaut de paiement du prix au PRESTATAIRE dans les délais et conditions stipulés, le prix sera majoré d’un taux d’intérêt correspondant au taux directeur semestriel de la Banque Centrale Européenne en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet écoulé, majoré de 10 points. Le taux annuel, pourra être converti en taux journalier en le multipliant par le nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date d’encaissement. Cette pénalité sera exigible sans que l’envoi d’une lettre recommandée ne soit nécessaire. Il faut préciser que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts selon la règle de l’anatocisme.
ARTICLE 8 – LIVRAISON DES MATERIELS VENDUS
Le délai de livraison du matériel figurant sur le devis n’est donné au CLIENT qu’à titre indicatif. Il pourra être prolongé par le PRESTATAIRE, en cas de force majeure, notamment en cas de difficulté d’approvisionnement, non imputable à ses services. Tout retard de livraison ne pourra pas donner lieu à indemnisation ou à résiliation de la part du CLIENT. La date de livraison est définie d’un commun accord entre le PRESTATAIRE et le CLIENT. Elle pourra être reportée une fois à l’initiative de l’un d’entre eux à condition de prévenir l’autre au moins quarante-huit heures avant la date de livraison initialement prévue. En cas de nouveau report de la part du CLIENT, le PRESTATAIRE sera en droit de considérer que la livraison s’est réalisée et pourra alors librement adresser au CLIENT une facture correspondant au matériel commandé. Le prix lors de cette facture serait alors immédiatement exigible sans que le CLIENT ne puisse se prévaloir d’une quelconque absence de livraison. Le matériel sera alors livré par le PRESTATAIRE à première demande du CLIENT. En cas de dommages survenus sur les matériels lors du transport de livraison, il est convenu entre les parties que les risques liés à ce transport sont à la charge du transporteur qui devra être couvert par une assurance adéquate. Le PRESTATAIRE s’oblige à laisser un accès libre aux locaux dans lesquels le ou les matériels doivent être livrés. Lors de livraison, le CLIENT devra réceptionner le matériel livré par la signature d’un bon de livraison signifiant que le matériel livré est conforme au matériel commandé et qu’il n’est affecté d’aucun vice apparent. Toute non-conformité ou tout vice apparent devra être dénoncé lors de ladite livraison et, en tout, cas soixante-douze heures au plus après la signature du bon de livraison. Tout refus de signature du bon pour tout autre motif entraînera pour le PRESTATAIRE la faculté de reprendre le matériel livré et de procéder à la facturation du prix dudit matériel immédiatement exigible sans que le CLIENT ne puisse se prévaloir d’une quelconque absence de livraison. Le matériel sera alors livré par le PRESTATAIRE à première demande du CLIENT.
ARTICLE 9 – EXECUTION DE LA MAINTENANCE
La maintenance du matériel peut porter sur tout matériel commercialisé ou non par le prestataire. Le CLIENT reconnait cette prestation proposée par le PRESTATAIRE. Il est convenu entre les parties que l’exécution de la prestation de maintenance doit être effectuée une fois par an à la date anniversaire du contrat Le PRESTATAIRE prendra attache avec le client afin de déterminer le jour et l’heure exacte de l’exécution de cette prestation. Le CLIENT s’oblige à lui laisser un accès libre à ses locaux pour l’exécution de cette prestation. La date de la réalisation de la prestation ne pourra être reportée qu’une fois. En cas de nouveau report de la part du client, le PRESTATAIRE sera en droit de considérer que la prestation est exécutée et pourra alors librement adresser au CLIENT une facture correspondant à la prestation exécutée. Le CLIENT conserve toutefois la possibilité d’exiger l’exécution de la prestation à première demande, ce que le PRESTATAIRE réalisera dès cette première demande. Tout rendez-vous non honoré en raison de l’absence, ou du refus du CLIENT de recevoir le PRESTATAIRE, pourra donner lieu à une facturation supplémentaire au titre du déplacement du technicien. Le CLIENT s’engage à laisser pénétrer le technicien sur le site équipé du matériel de l’installation faisant l’objet de la maintenance. La prestation de maintenance vise à maintenir le système complet en état de fonctionnement grâce à un entretien préventif. Toutes ces diligences sont comprises dans le prix forfaitaire stipulé au recto des présentes et ne pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire. En revanche, la prestation de maintenance ne saurait comprendre toutes les prestations de dépannage dont la nécessité a été révélée par la maintenance. Ainsi, sont expressément exclues de la maintenance les prestations suivantes, sans que cette liste soit limitative
- Les dépannages dus au mauvais état de fonctionnement des liaisons ou, de façon générale, tous les dépannages liés au disfonctionnement des équipements existants
- La réparation ou le remplacement de tout élément défectueux
- La main d’œuvre et les déplacements liés aux opérations de dépannage
- Les consommables
- L’ajout de tout matériel
- La réparation des dégâts provenant de bris de matériel ou des conditions d’exploitation anormales, de manipulations incorrectes de l’installation, de nonobservation des prescriptions fournies par le PRESTATAIRE ou encore provenant de l’intervention effectuée par des entreprises tiers
- La réparation des dégâts produits d’un élément naturel.
Le CLIENT s’interdit de manipuler, de démonter ou de modifier, pour quelle que cause que ce soit, le matériel objet du présent contrat de maintenance. Il déclare avoir été parfaitement informé des conséquences d’une telle intervention, notamment sur le fait que cette intervention pourra être considérée comme la cause exclusive du dommage qu’il subit. Le contrat de maintenance est attaché à la personne du CLIENT et non à l’immeuble équipé par le matériel objet de la prestation La vente de l’immeuble n’a pas pour effet de mettre fin de plein droit au présent contrat. Il appartient au CLIENT, soit de solliciter l’accord du PRESTATAIRE pour le transfert du présent contrat au bénéfice du nouveau propriétaire des lieux, soit d’honorer le contrat jusqu’à son terme. Tout manquement à l’une quelconque de ces obligations par le CLIENT autorise le PRESTATAIRE à résilier de façon anticipée le présent contrat aux torts exclusifs de ce dernier. Si le CLIENT devait être placé sous le régime de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, le contrat de maintenance ne serait pas résilié de plein droit. Le PRESTATAIRE adressera néanmoins une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au CLIENT ou à son administrateur judiciaire afin qu’il se prononce sur la continuation du contrat de maintenance. Toute absence de déclaration du présent contrat au mandataire judiciaire par le CLIENT sera nécessairement fautive dans la mesure où elle aura pour effet l’envoi par le mandataire judiciaire d’une lettre au PRESTATAIRE d’avoir à déclarer sa créance.
ARTICLE 10 – FACTURATION
Toute livraison de matériel ou réalisation de la prestation de maintenance donnera lieu à une facture de la part du PRESTATAIRE. Le contenu de cette facture correspondra au contenu du devis. Le règlement sera effectif soit par chèque, soit par virement. Tout chèque rejeté donne lieu à la facturation de frais de traitement d’un montant de 50€ TTC outre les intérêts majorés sus-évoqués.
ARTICLE 11 – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Par application de la loi n°80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des matériels et fournitures vendus par le PRESTATAIRE est suspendu au paiement intégral du prix en principal et accessoires, et ce compris tous frais de transport et autres, tous droits et taxes. Le PRESTATAIRE ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable des conséquences d’une mauvaise utilisation du matériel vendu ou d’un emploi autre que celui pour lequel il est destiné.
ARTICLE 12 – OBLIGATION DU PRESTATAIRE
Le PRESTATAIRE est tenu, d’une manière générale, tant pour son obligation de livraison du matériel conforme, que de l’exécution de sa prestation de maintenance, à une obligation de moyens, ce que le CLIENT reconnait expressément. Le PRESTATAIRE reconnait avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelles susceptible de couvrir l’ensemble des sinistres liés à l’exercice de son activité. Il reconnait également être à jour du règlement des primes liées à ce contrat, et, de ce fait que ledit contrat est en cours de validité. Il déclare être à jour du règlement de ses cotisations sociales de sorte que le CLIENT ne pourra jamais être recherché par un organisme social, quel qu’il soit, en règlement de garantie de celles-ci.
ARTICLE 13 – OBLIGATIONS DU CLIENT
LE CLIENT s’oblige, si besoin est, à communiquer l’ensemble de la documentation technique concernant le site ou les lieux sur lesquels le matériel sera installé dès lors qu’elle est nécessaire à l’exécution de ses obligations par le PRESTATAIRE. Il ne pourra ainsi se plaindre d’un dommage causé accidentellement par le PRESTATAIRE du fait de l’insuffisance des renseignements qu’il aura fournis. Il s’oblige à collaborer activement avec le PRESTATAIRE. Il s’interdit de publier tout jugement péjoratif sur la qualité de l’intervention du prestataire sur les réseaux sociaux, ou, de façon générale, sur tout média accessible au public. Le CLIENT s’engage à prendre les précautions nécessaires afin de protéger, son mobilier, ses vitrines, son matériel, ses revêtements muraux, ses sols, tapisseries, meubles, objets, plafonds, etc… afin d’éviter toute dégradations lors de l’intervention du PRESTATAIRE Il s’engage à signaler à ce dernier de façon précise les passages de tuyauteries, d’eau, les conduits de câbles électriques, téléphoniques, gaines encastrées, etc… se trouvant dans les murs, parois, cloisons, plancher, faux plafonds, ainsi que les endroits de moindre résistance de l’enveloppe du local ou de l’habitation. Le CLIENT autorise le PRESTATAIRE à changer l’emplacement de certains matériels et, si besoin, le type de modèle prévu pour des raisons techniques ou si les caractéristiques du local ne se prêtent pas à l’utilisation de ce matériel. Toutes les issues, accès, valeurs importantes non signalées par le CLIENT peuvent influencer la valeur technique de l’installation. La mise en œuvre des moyens supplémentaires destinés à couvrir ces risques sera à la charge du CLIENT.
ARTICLE 14 – DECLARATION DES PARTIES
Les parties déclarent
Qu’elles sont de nationalité française et résident en France au sens de la règlementation des charges actuellement en vigueur
Qu’elles ne sont pas en état de cessation des paiements, qu’elles ne font pas l’objet d’une mesure de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
Qu’elles sont à jour du règlement de leurs cotisations sociales, de toutes nature, et de leurs obligations fiscales
Être à jour du règlement de leurs cotisations d’assurance, quel qu’en soit l’objet. Le PRESTATAIRE déclare disposer d’une clientèle de sorte que le CLIENT ne soit jamais inquiété sur le fondement des dispositions des articles L. 442-6 et suivants du Code de commerce. Le CLIENT déclare avoir été informé que ses informations personnelles sont susceptibles d’être intégrées au fichier clientèle du PRESTATAIRE, lequel a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et qu’il dispose d’un droit d’accès à ses données, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes.
Le CLIENT déclare
- Qu’il a tout pouvoir pour mandater le PRESTATAIRE et pour l’autoriser à procéder à l’installation du matériel commandé sur les lieux visés aux conditions particulières
- S’engager pour l’exécution du contrat de maintenance, et dispense le PRESTATAIRE de toutes vérification sur ce point
- Que rien de s’oppose au règlement des factures présentes et à venir émanant du PRESTATAIRE au titre de la signature des présentes
- Qu’il est parfaitement rompu à l’utilisation des produits commandés en raison des explications qui lui ont été apportées lors de la réception et lors des différentes interventions de maintenance
- Que le PRESTATAIRE a parfaitement exécuté son obligation de conseil envers lui, cette déclaration étant un aveu extrajudiciaire au sens de l’
ARTICLE 1354 du Code civil. Le CLIENT s’oblige à signaler au PRESTATAIRE sans délai tout incident mettant en cause les produits qu’il commercialise dès lors qu’il est susceptible d’entrainer des effets néfastes pour la sécurité des personnes. L’absence de signalement immédiat est susceptible d’atténuer voir de supprimer toute responsabilité du PRESTATAIRE.
ARTICLE 15 – GARANTIES
Le PRESTATAIRE n’offre aucune garantie contractuelle spécifique autre que la garantie légale. Il est rappelé qu’une garantie légale pour défaut des vices cachés est applicable en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code civil. Le CLIENT pourra également se prévaloir de la garantie légale de conformité selon les articles L. 211-1 et suivant du Code de la consommation lorsqu’il agit en tant que consommateur au sens de ce Code. Le PRESTATAIRE n’offre aucune garantie concernant d’éventuels consommables.
ARTICLE 16 – SUSPENSION DU CONTRAT
Il est convenu entre les parties qu’il ne peut exister aucune cause de suspension du contrat pour le CLIENT. La livraison du matériel ou l’exécution de la prestation de service pourront être suspendues ou prolongées en cas de force majeure auquel correspondent la guerre, les réquisitions, épidémies, incendie, inondations, grèves, manque de combustible ou d’énergie électrique, pénurie de matériel ou de produits, bris de matériel, interruption ou retard dans les transports ou les réception des matières premières de livraisons quelconques des fournisseurs du PRESTATAIRE, rebuts de pièces importantes, accident grave, mise hors service temporaire de machines ou d’outillages nécessaires à l’exécution des commandes.
ARTICLE 17 – RESPONSABILITE
Le PRESTATAIRE est tenu à une obligation de moyens, ce que le CLIENT reconnaît et accepte expressément. Les PARTIES conviennent d’instaurer un plafond d’indemnisation au bénéfice du client qui a la qualité de professionnel au sens des dispositions du Code de la consommation à hauteur d’un montant de 1.000 € quel que soit le régime de responsabilité ou de garantie due par le PRESTATAIRE.
En revanche, le CLIENT engage sa responsabilité envers le PRESTATAIRE notamment pour toute détérioration des locaux, du matériel, vol ou tentative de vol ou d’effraction sans que cette liste ne constitue une énumération limitative.
ARTICLE 18 – RESILIATION
Le CLIENT s’interdit de solliciter la résiliation des présentes, quel qu’en soit le motif, il ne s’autorise, de son propre chef, qu’à solliciter l’exécution forcée des présentes en cas de défaillance du PRESTATAIRE ou pour toute autre cause que ce soit. Le présent contrat pourra être résilié, à tout moment et sans préavis par le PRESTATAIRE, notamment en cas de non-paiement du prix ou d’une échéance relative au contrat de maintenance, d’inexécution de l’une quelconque des obligations par le CLIENT ou lorsque la gravité du comportement du CLIENT le justifie. En raison du caractère forfaitaire du prix stipulé aux présentes, toute résiliation en cours d’exécution donnera lieu au règlement par le client de l’intégralité du prix convenu à l’
ARTICLE 5 sans que ce dernier puisse se prévaloir de l’inexécution de sa prestation par le PRESTATAIRE. Une telle résiliation donnera lieu à l’application d’une clause pénale de 10 % ayant pour assiette les sommes restant encore dues par le CLIENT au PRESTATAIRE. Le CLIENT devra supporter dans l’intégralité tous les frais de justice, notamment honoraires d’avocat, d’huissier, droit de timbre, droit de plaidoirie, frais d’enrôlement, sans que cette liste soit limitative, avancés par le PRESTATAIRE.
ARTICLE 19 – DROITS, INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978, modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le CLIENT reconnait être informé
De l’utilisation du stockage par le PRESTATAIRE de données le concernant afin de fidélisation de sa clientèle et de l’élaboration de statistiques et de transmissions éventuelles desdites données à un tiers
De son droit d’accéder auxdites données, de s’opposer à leur collecte et d’en demander la radiation et la rectification
De son droit de saisir la CNIL en cas de refus d’effectuer les rectifications demandées ou de défaut de réponse du PRESTATAIRE. Le PRESTATAIRE met en œuvre des traitements de données à caractères personnelles. Les traitements de données à caractères personnels mis en œuvre ont pour base juridique. L’intérêt légitime poursuivi par la Société lorsqu’elle poursuit les finalités suivantes
- Prospection et animation
- Gestion de la relation avec ses clients et prospects
- Organisation, inscription et invitation aux évènements du Cabinet. L’exécution de mesures précontractuelles ou du contrat lorsqu’il met en œuvre un traitement ayant pour finalité
- La production, la gestion, le suivi des dossiers de ses clients
- Le recouvrement
- Le respect d’obligations légales et règlementaires lorsqu’elle met en œuvre un traitement ayant pour finalité
- La prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption
- La facturation
- La comptabilité.
La Société ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en vigueur. À cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentées de 3 ans à des fins d’animation et prospection, sans préjudice d’obligation de conservation ou des délais de prescription. En matière du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec le CLIENT. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable. Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux évènements du PRESTATAIRE n’a eu lieu de nature à compromettre ces données. Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du PRESTATAIRE ainsi qu’à ses prestataires. Dans les conditions définies par la loi informatique et libertés, le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement. Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d’un droit de s’opposer à tout moment pour des raisons tenant à leur situation particulière, d’un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l’intérêt légitime de la Société, ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection commerciale. Les personnes concernées disposent du droit d’introduire réclamation auprès de la CNIL.
ARTICLE 20 – NULLITE PARTIELLE
Si l’une ou l’autre disposition de la présente convention ou de ses annexes venait à être annulée ou privée en tout ou partie de ses effets par une décision ou un événement indépendant de la volonté de l’une ou l’autre des parties, cette nullité ou cette privation d’effet n’entraînera pas la nullité des autres stipulations du contrat. Les parties conviennent expressément de remplacer la ou les dispositions annulées ou privées d’effet si l’une d’elles le demande.
ARTICLE 21 – CONFIDENTIALITE
Le PRESTATAIRE et le CLIENT s’obligent tout particulièrement à une obligation de confidentialité concernant le contenu de la prestation et ils s’interdisent de divulguer auprès d’un tiers tout renseignement ayant un lien avec celle-ci, même après la résiliation ou l’expiration du présent contrat. Il reconnaît avoir été informé que toute divulgation sera considérée comme la violation d’un savoir-faire susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Le CLIENT s’interdit également de nuire à la réputation du PRESTATAIRE sous quelque forme et pour quel que motif que ce soit.
ARTICLE 22 – LOI APPLICABLE
La présente convention est régie par les lois et règlements de la République française.
ARTICLE 23 – CONTESTATION
Toute contestation qui pourrait survenir à l’occasion de l’interprétation de l’exécution de la présente convention sera du ressort du Tribunal de commerce d’Aix-enProvence qui a compétence exclusive, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs, et ce nonobstant toute clause contraire. Pour le règlement de tout litige, le CLIENT peut également choisir une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.